Classement des cours d'eau pour la protection des poissons migrateurs :
L'objectif de la Directive cadre européenne sur l'eau (DCE) est le retour au bon état des eaux d'ici à 2015 pour au moins deux tiers des masses d'eau. Pour y contribuer, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a rénové les critères et la procédure de classement des cours d'eau au titre de la continuité écologique en les adaptant aux exigences de la DCE. Ces nouveaux classements des cours d'eau remplacent les classements établis au titre de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et de l'article L.432-6 du Code de l'Environnement.
Deux listes de cours d'eau ont ainsi été classées au titre du L.214-17 :
La liste 1 vise un objectif de préservation de cours d'eau en bon état actuellement ou de cours d'eau nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins : pas d'ouvrage nouveau constituant un obstacle à la continuité écologique (R.214-109CE) et mise en conformité des ouvrages existants au moment du renouvellement de concession ou d'autorisation.
La liste 2 a un objectif de reconquête des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. La mise en conformité des ouvrages existants doit être réalisée dans un délai de 5 ans à compter de la publication de la liste (sauf pour les ouvrages déjà classés au titre du L432-6 pour lesquels le délai d'application est nul).